Document rédigé en anglais
Document rédigé en anglais : Un employeur doit être vigilant lorsqu’il utilise des documents rédigés en anglais. Et ce, y compris si le salarié sait communiquer dans cette langue. De fait, la Cour de cassation veille à une application stricte du Code du travail.
Dans les faits, selon l’article L 1321-6 du Code du travail, tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance se nécessite pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers.
En conséquence, des documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle rédigés en anglais se considèrent comme inopposables au salarié (Cass. soc. 29-6-2011 n° 09-67.492 FP-PB).
Toutefois, l’employeur remplit son obligation si un document fixant les objectifs permettant la détermination de la rémunération variable se rédige en français. Et, diffusé rapidement sur le site intranet de l’entreprise. Après communication, dans un premier temps, en anglais (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-20.426 FS-PB). Cette obligation s’impose à l’employeur même si l’activité de l’entreprise a un caractère international (Cass. soc. 3-5-2018 n° 16-13.736 FS-D).
Pour poursuivre
En l’espèce, le salarié d’une entreprise française appartenant à un groupe dont la société mère se situait aux Etats-Unis avait estimé que le plan de commissionnement rédigé en anglais ne lui était pas applicable. Et, que l’employeur ne pouvait donc pas effectuer une reprise de commissions sur son bulletin de paie en application de ce plan.
Clairement, pour le débouter, la cour d’appel avait estimé que la langue de l’entreprise se pratiquait en anglais. Et que de nombreux courriels se rédigeaient en anglais. Et ce, y compris par le salarié, et que, de ce fait, le document pouvait lui être opposé.
Pour conclure, s’en tenant à la lettre de l’article L 1321-6 du Code du travail, la Cour de cassation censure la décision d’appel. Il appartenait aux juges du fond, dès lors qu’ils avaient constaté que le document en question ne se rédigeait pas en français, de vérifier sa provenance, à savoir s’il se recevait, ou non, de l’étranger.
Pour poursuivre, l’affaire se renvoie devant une nouvelle cour d’appel.
Document rédigé en anglais : Documents et liens associés :
Cass. soc. 7-6-2023 n° 21-20.322 F-D, Y. c/ Sté Vital images France
Document rédigé en anglais : Source :
Editions Francis Lefebvre – La Quotidienne le 28 juillet 2023